Le code de déontologie des infirmiers comprend l’ensemble des droits et devoirs des infirmiers, quels que soient leurs modes ou lieux d’exercice. Il clarifie notamment les relations avec les patients, les autres membres de la profession et les autres professionnels de santé. Il vient donc se substituer à l’ensemble des règles professionnelles figurant depuis 1993 (et inchangées depuis) aux articles R.4312-1 et suivants du code de la santé publique.
JORF n°0276 du 27 novembre 2016
texte n° 44
Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers
NOR: AFSH1617652D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/25/AFSH1617652D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/25/2016-1605/jo/texte
Publics concernés : infirmiers inscrits au tableau
de l’ordre des infirmiers ; conseils et chambres disciplinaires de
l’ordre des infirmiers.
Objet : définition du code de déontologie des infirmiers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice
: le décret définit le code de déontologie des infirmiers. A ce titre,
il énonce les devoirs des infirmiers envers leurs patients. Il précise
les modalités d’exercice de la profession, ainsi que les rapports des
infirmiers envers leurs confrères et les membres des autres professions
de santé.
Références : les dispositions du code de la santé publique
modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur
version résultant de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-5 ;
Vu la code de la santé publique, notamment son article L. 4312-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’ordre des infirmiers des 9 février 2010, 2 avril 2015 et 12 janvier 2016 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 4 février 2016 ;
Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence en date du 11 mai 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article…
Les chapitres II et III du titre Ier du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Chapitre II
« Déontologie des infirmiers
« Section 1
« Devoirs généraux
« Art. R. 4312-1.-Les dispositions du présent chapitre
constituent le code de déontologie des infirmiers. Elles s’imposent à
tout infirmier inscrit au tableau de l’ordre, à tout infirmier
effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux
articles L. 4311-1 et suivants ainsi qu’aux étudiants en soins
infirmiers mentionnés à l’article L. 4311-12.
« Conformément à
l’article L. 4312-7, le Conseil national de l’ordre des infirmiers est
chargé de veiller au respect de ces dispositions par tous les infirmiers
inscrits à son tableau.
« Les infractions à ces dispositions sont
passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites
pénales qu’elles seraient susceptibles d’entraîner.
« Art. R. 4312-2.-Tout infirmier, lors de son inscription au
tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a
eu connaissance du présent code de déontologie et s’engager sous
serment et par écrit à le respecter.
« Art. R. 4312-3.-L’infirmier, au service de la personne et de la
santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il
respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses
proches.
« Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort.
« Art. R. 4312-4.-L’infirmier respecte en toutes circonstances
les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité
indispensables à l’exercice de la profession.
« Art. R. 4312-5.-Le secret professionnel s’impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi.
« L’infirmier instruit les personnes qui l’assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel.
« Art. R. 4312-6.-L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
« Art. R. 4312-7.-L’infirmier en présence d’un malade ou d’un
blessé en péril, ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril, lui
porte assistance, ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires.
« Art. R. 4312-8.-L’infirmier apporte son concours à l’action
entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la
santé et de l’éducation sanitaire.
« L’infirmier auquel une autorité
qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours
mis en place pour répondre à une situation d’urgence, soit en cas de
sinistre ou de calamité, répond à cet appel et apporte son concours.
« Art. R. 4312-9.-L’infirmier s’abstient, même en dehors de
l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer
celle-ci.
« En particulier, dans toute communication publique, il
fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance
à la profession qu’avec circonspection.
« Section 2
« Devoirs envers les patients
« Art. R. 4312-10.-L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient.
« Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.
«
Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du
possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux
adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés.
« Il
ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou
poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances,
son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose.
«
L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son
entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé
illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est
interdite.
« Art. R. 4312-11.-L’infirmier doit écouter, examiner,
conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les
personnes quels que soient, notamment, leur origine, leurs mœurs, leur
situation sociale ou de famille, leur croyance ou leur religion, leur
handicap, leur état de santé, leur âge, leur sexe, leur réputation, les
sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ou leur situation vis-à-vis
du système de protection sociale.
« Il leur apporte son concours en toutes circonstances.
« Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge.
« Art. R. 4312-12.-Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité.
«
Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs
d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison
professionnelle ou personnelle.
« Si l’infirmier se trouve dans
l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il
doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les
raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et
transmettre les informations utiles à la poursuite des soins.
« Art. R. 4312-13.-L’infirmier met en œuvre le droit de toute
personne d’être informée sur son état de santé dans le respect de ses
compétences professionnelles.
« Cette information est relative aux
soins, moyens et techniques mis en œuvre, à propos desquels l’infirmier
donne tous les conseils utiles. Elle incombe à l’infirmier dans le cadre
de ses compétences telles que déterminées aux articles L. 4311-1 et R.
4311-1 et suivants. Dans le cas où une demande d’information dépasse son
champ de compétences, l’infirmier invite le patient à solliciter
l’information auprès du professionnel légalement compétent.
«
L’information donnée par l’infirmier est loyale, adaptée et
intelligible. Il tient compte de la personnalité du patient et veille à
la compréhension des informations communiquées.
« Seules l’urgence ou l’impossibilité peuvent dispenser l’infirmier de son devoir d’information.
« La volonté de la personne de ne pas être informée doit être respectée.
« Art. R. 4312-14.-Le consentement libre et éclairé de la
personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le
patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé,
l’infirmier respecte ce refus après l’avoir informé de ses conséquences
et, avec son accord, le médecin prescripteur.
« Si le patient est
hors d’état d’exprimer sa volonté, l’infirmier ne peut intervenir sans
que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la
famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
«
L’infirmier appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé
s’efforce, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, de
prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur
consentement. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints,
l’infirmier donne les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut
être recueilli, l’infirmier en tient compte dans toute la mesure du
possible.
« Art. R. 4312-15.-L’infirmier informe le patient de son
engagement dans un protocole associant d’autres professionnels de santé
dans une démarche de coopération entre eux, impliquant des transferts
d’activités ou d’actes de soins ou de réorganisation de leurs modes
d’intervention auprès de lui.
« Art. R. 4312-16.-Le consentement du mineur ou du majeur protégé
doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision.
« Art. R. 4312-17.-L’infirmier amené à examiner une personne
privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou
indirectement, ne serait-ce que par sa seule présence, favoriser ou
cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette
personne ou à sa dignité.
« S’il constate que cette personne a subi
des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l’accord de
l’intéressé, il en informe l’autorité judiciaire. S’il s’agit d’un
mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l’accord de
l’intéressé n’est pas nécessaire.
« Art. R. 4312-18.-Lorsque l’infirmier discerne qu’une personne
auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de
privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles, il doit
mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les
moyens les plus adéquats pour la protéger.
« S’il s’agit d’un
mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge, d’une maladie ou de son état physique ou psychique,
l’infirmier doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en
conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou
administratives.
« Art. R. 4312-19.-En toutes circonstances, l’infirmier
s’efforce, par son action professionnelle, de soulager les souffrances
du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne
moralement.
« L’infirmier a le devoir, dans le cadre de ses
compétences propres et sur prescription médicale ou dans le cadre d’un
protocole thérapeutique, de dispenser des soins visant à soulager la
douleur.
« Art. R. 4312-20.-L’infirmier a le devoir de mettre en œuvre
tous les moyens à sa disposition pour assurer à chacun une vie digne
jusqu’à la mort.
« Il a notamment le devoir d’aider le patient dont l’état le requiert à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
« Il s’efforce également, dans les circonstances mentionnées aux alinéas précédents, d’accompagner l’entourage du patient.
« Art. R. 4312-21.-L’infirmier doit accompagner le mourant
jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures
appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de
la personne soignée et réconforter son entourage.
« L’infirmier ne doit pas provoquer délibérément la mort.
« Art. R. 4312-22.-Lorsqu’il participe à une recherche impliquant
la personne humaine, notamment dans le domaine des soins infirmiers ou
en est le promoteur, l’infirmier respecte les dispositions du titre II
du livre Ier de la première partie du présent code.
« Il en est de
même en ce qui concerne sa participation à une activité de prélèvements
d’organes mentionnée au livre II de cette même partie.
« Art. R. 4312-23.-L’exercice de la profession d’infirmier
comporte l’établissement par le professionnel, conformément aux
constatations qu’il est en mesure d’effectuer, de certificats,
attestations et documents dont la production est prescrite par les
textes législatifs et réglementaires.
« Ces documents doivent être
rédigés lisiblement en langue française et datés, permettre
l’identification du professionnel dont ils émanent et être signés par
lui. L’infirmier peut en remettre une traduction au patient dans la
langue de celui-ci.
« Il est interdit à l’infirmier d’en faire ou
d’en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d’établir des
documents de complaisance.
« Art. R. 4312-24.-Sont interdits tout acte de nature à procurer à
un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, ainsi que toute
ristourne en argent ou en nature.
« Section 3
« Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
« Art. R. 4312-25.-Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
« Ils se doivent assistance dans l’adversité.
«
Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de
communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de
se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa
profession.
« Un infirmier en conflit avec un confrère doit
rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil
départemental de l’ordre.
« Art. R. 4312-26.-Dans le cas où un infirmier est interrogé au
cours d’une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la
mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler
les faits utiles à l’instruction parvenus à sa connaissance.
« Toute déclaration volontairement inexacte peut elle-même donner lieu à des poursuites disciplinaires.
« Art. R. 4312-27.-Il est interdit à l’infirmier de s’attribuer
abusivement le mérite d’une découverte scientifique, notamment dans une
publication.
« Art. R. 4312-28.-L’infirmier doit, dans l’intérêt des patients,
entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de
santé. Il respecte l’indépendance professionnelle de ceux-ci.
« Il
lui est interdit de calomnier un autre professionnel de santé, de médire
de lui ou de se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans
l’exercice de sa profession.
« Art. R. 4312-29.-Il est interdit à l’infirmier d’accepter une commission pour quelque acte professionnel que ce soit.
«
Est interdite à l’infirmier toute forme de compérage avec d’autres
professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale. On
entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en
vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou d’un tiers.
«
Sont notamment interdites toutes pratiques comparables avec des
établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services,
matériels, ou appareils nécessaires à l’exercice de sa profession,
sociétés d’ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu’avec tout
établissement de santé, médico-social ou social.
« Art. R. 4312-30.-Le partage d’honoraires entre infirmiers ou
entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit,
hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil
départemental de l’ordre. L’acceptation, la sollicitation ou l’offre
d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites.
« Art. R. 4312-31.-Il est interdit à l’infirmier de se livrer ou
de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments,
de produits ou d’appareils.
« Section 4
« Modalités d’exercice de la profession
« Art. R. 4312-32.-L’infirmier est personnellement responsable de
ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à
effectuer.
« Il ne doit pas exercer sa profession dans des
conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des
soins ou la sécurité des personnes prises en charge.
« Art. R. 4312-33.-Dans le cadre de son rôle propre et dans les
limites fixées par la loi, l’infirmier est libre du choix de ses actes
professionnels et de ses prescriptions qu’il estime les plus appropriés.
« Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter
ses actes professionnels et ses prescriptions à ce qui est nécessaire à
la qualité et à la sécurité des soins.
« Il tient compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différents soins possibles.
« Art. R. 4312-34.-L’infirmier répond, dans la mesure de ses
connaissances, à toute demande d’information préalable sur les
conditions de remboursement des produits et dispositifs prescrits.
« Art. R. 4312-35.-L’infirmier établit pour chaque patient un
dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et
actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.
« L’infirmier
veille, quel que soit son mode d’exercice, à la protection du dossier de
soins infirmiers contre toute indiscrétion.
« Lorsqu’il a recours à
des procédés informatiques, il prend toutes les mesures de son ressort
afin d’assurer la protection de ces données.
« Art. R. 4312-36.-L’infirmier chargé de toute fonction de
coordination ou d’encadrement veille à la bonne exécution des actes
accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l’activité,
qu’il s’agisse d’infirmiers, d’aides-soignants, d’auxiliaires de
puériculture, d’aides médico-psychologiques, d’étudiants en soins
infirmiers ou de toute autre personne placée sous sa responsabilité.
« Il est responsable des actes qu’il assure avec la collaboration des professionnels qu’il encadre.
« Il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
« Art. R. 4312-37.-L’infirmier respecte et fait respecter les
règles d’hygiène, dans sa personne, dans l’administration des soins,
dans l’utilisation des matériels et dans la tenue des locaux
professionnels.
« Il s’assure de la bonne gestion des déchets qui résultent de ses actes professionnels, selon les procédures réglementaires.
« Art. R. 4312-38.-L’infirmier vérifie que le médicament, produit
ou dispositif médical délivré est conforme à la prescription. Il
contrôle également son dosage ainsi que sa date de péremption. Il
respecte le mode d’emploi des dispositifs médicaux utilisés.
« Art. R. 4312-39.-L’infirmier prend toutes précautions en son
pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir
accès aux médicaments et produits qu’il est appelé à utiliser dans le
cadre de son exercice professionnel.
« Art. R. 4312-40.-L’infirmier propose la consultation d’un
médecin ou de tout professionnel compétent lorsqu’il l’estime
nécessaire.
« Art. R. 4312-41.-L’infirmier communique au médecin toute
information en sa possession susceptible de concourir à l’établissement
du diagnostic, ainsi que de permettre la meilleure adaptation du
traitement ou de la prise en charge.
« Art. R. 4312-42.-L’infirmier applique et respecte la
prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et
qualitative, datée et signée.
« Il demande au prescripteur un
complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il
estime être insuffisamment éclairé.
« Si l’infirmier a un doute sur
la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas
d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En
cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et
imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses
compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la
santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque
injustifié.
« Art. R. 4312-43.-L’infirmier applique et respecte les
protocoles élaborés par le médecin prévus par les dispositions des
articles R. 4311-7 et R. 4311-14.
« Chaque fois qu’il l’estime
indispensable, l’infirmier demande au médecin responsable d’établir un
protocole écrit, daté et signé.
« En cas de mise en œuvre d’un
protocole écrit de soins d’urgence, ou d’actes conservatoires accomplis
jusqu’à l’intervention d’un médecin, l’infirmier remet à ce dernier un
compte rendu écrit, daté et signé, et annexé au dossier du patient.
«
En cas d’urgence et en dehors de la mise en œuvre d’un protocole,
l’infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse
intervenir un médecin. Il prend toute mesure en son pouvoir afin de
diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son
état.
« Art. R. 4312-44.-L’infirmier intervenant dans le cadre
d’actions de prévention, d’éducation, de coordination, de formation,
d’encadrement, ou de toute autre action professionnelle observe dans ces
activités l’ensemble des principes et des règles du présent code de
déontologie.
« Art. R. 4312-45.-Conformément à la loi, l’infirmier peut, dans
les établissements d’enseignement du second degré, en application d’un
protocole national déterminé par décret, dans les cas d’urgence,
administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d’urgence.
Il s’assure de l’accompagnement psychologique de l’élève et veille à la
mise en œuvre d’un suivi médical.
« Art. R. 4312-46.-Pour garantir la qualité des soins qu’il
dispense et la sécurité du patient, l’infirmier a le devoir d’actualiser
et de perfectionner ses compétences. Il prend toutes dispositions
nécessaires pour respecter ses obligations en matière de développement
professionnel continu.
« Art. R. 4312-47.-L’infirmier ne doit pas diffuser dans les
milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau
de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette
diffusion des réserves qui s’imposent.
« Il a également le devoir de
ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui
feraient courir au patient un risque injustifié.
« Art. R. 4312-48.-Lors des stages cliniques des étudiants,
l’infirmier veille à obtenir le consentement préalable de la personne,
pour l’examen ou les soins qui lui sont dispensés par l’étudiant ou en
sa présence. L’étudiant qui reçoit cet enseignement doit être au
préalable informé par l’infirmier de la nécessité de respecter les
droits des malades ainsi que les devoirs des infirmiers énoncés par le
présent code de déontologie.
« Art. R. 4312-49.-Lorsqu’il utilise son expérience ou des
documents à des fins d’enseignement ou de publication scientifique,
l’infirmier fait en sorte que l’identification des personnes ne soit pas
possible.
« Art. R. 4312-50.-Il est interdit d’exercer la profession d’infirmier sous un pseudonyme.
«
Un infirmier qui se sert d’un pseudonyme pour des activités se
rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au conseil
départemental de l’ordre.
« Il est interdit, pour un professionnel
agissant à titre privé sous couvert d’un pseudonyme, et quel que soit le
moyen de communication utilisé, d’arguer de sa qualité de professionnel
sans dévoiler son identité.
« Art. R. 4312-51.-L’infirmier qui a des liens avec des
entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de
santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits est tenu
de faire connaître ces liens au public, lorsqu’il s’exprime lors d’une
manifestation publique, d’un enseignement universitaire ou d’une action
de formation continue ou d’éducation thérapeutique, dans la presse
écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne.
« Art. R. 4312-52.-Il est interdit à l’infirmier de recevoir des
avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une
façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des
prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge
par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Toutefois, les
exceptions prévues par les dispositions de l’article L. 4113-6
s’appliquent aux infirmiers.
« Art. R. 4312-53.-L’infirmier veille, notamment lorsqu’il
participe en tant qu’expert à une instance, groupe, ou autre commission
organisés par l’autorité publique, à déclarer les intérêts susceptibles
de mettre en cause son impartialité et son indépendance, ou de nuire à
la qualité de son expertise ou de son jugement. Il respecte les
procédures organisées à cette fin par l’autorité publique.
« Art. R. 4312-54.-L’infirmier ne doit pas user de sa situation
professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un
avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à
la probité.
« Art. R. 4312-55.-L’infirmier ne peut exercer en dehors
d’activités de soins, de prévention, d’éducation à la santé, de
formation, de recherche ou d’expertise, une autre activité lui
permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la
réglementation.
« Il ne peut exercer une autre activité
professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la
qualité qu’exige son exercice professionnel et n’est pas exclu par la
réglementation en vigueur.
« Art. R. 4312-56.-Les seules indications que l’infirmier est
autorisé à mentionner sur ses documents professionnels et feuilles
d’ordonnances sont :
« 1° Ses nom, prénoms, numéro d’inscription à
l’ordre, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie,
adresse électronique, jours et heures de consultation ;
« 2° Si le
professionnel exerce en association ou en société, les noms des
confrères associés, et l’indication du type de société ;
« 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie ;
« 4° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils sont reconnus par la réglementation en vigueur en France ;
« 5° La mention de l’adhésion à une association de gestion agréée ;
« 6° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
« Art. R. 4312-57.-L’infirmier ne doit pas accepter une mission
d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de
ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement
qui fait habituellement appel à ses services, ou si son indépendance est
affectée de quelque manière que ce soit.
« Nul ne peut être à la fois infirmier expert et infirmier traitant d’un même malade.
«
Lorsqu’il est investi d’une mission, l’infirmier expert doit se récuser
s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la
technique proprement infirmière, à ses connaissances, à ses possibilités
ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent
code.
« Art. R. 4312-58.-Avant d’entreprendre toute opération
d’expertise, l’infirmier expert informe la personne qu’il doit examiner
de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
« L’infirmier expert est tenu de respecter le principe du contradictoire pendant la totalité des opérations d’expertise.
«
Dans la rédaction de son rapport, l’infirmier expert ne doit révéler
que les éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
Hors ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à
l’occasion de cette expertise.
« Il atteste qu’il a accompli personnellement sa mission.
« Section 5
« Règles relatives aux différents modes d’exercice
« Sous-section 1
« Règles communes
« Art. R. 4312-59.-Le mode d’exercice de l’infirmier est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.
« Art. R. 4312-60.-L’infirmier est libre de dispenser gratuitement ses soins.
« Art. R. 4312-61.-Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
« Sous-section 2
« Exercice salarié
« Art. R. 4312-62.-L’infirmier salarié, lié à son employeur par
un contrat, ou employé dans un cadre public, ne doit pas profiter de ses
fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.
« Art. R. 4312-63.-L’infirmier, quel que soit son statut, est
tenu de respecter ses devoirs professionnels et en particulier ses
obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses
décisions.
« En aucune circonstance l’infirmier ne peut accepter, de
la part de son employeur, de limitation à son indépendance
professionnelle. Quel que soit le lieu où il exerce, il doit toujours
agir en priorité dans l’intérêt de la santé publique, des personnes et
de leur sécurité.
« Art. R. 4312-64.-L’infirmier salarié ne peut, en aucun cas,
accepter que sa rémunération ou la durée de son engagement dépendent,
pour tout ou partie, de normes de productivité, de rendement horaire ou
de toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation
ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité ou à la
sécurité des soins.
« Art. R. 4312-65.-I.-Conformément aux dispositions de l’article
L. 4113-9, l’exercice de la profession d’infirmier sous quelque forme
que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une
institution ressortissant du droit privé fait l’objet d’un contrat
écrit.
« Ce contrat définit les obligations respectives des parties
et précise les moyens permettant au professionnel de respecter les
dispositions du présent code de déontologie.
« II.-Tout contrat,
renouvellement de contrat ou avenant avec l’un des organismes prévus au
premier alinéa est communiqué au conseil départemental intéressé.
Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de
déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles
des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national
de l’ordre et les collectivités ou institutions intéressées, soit
conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
«
III.-Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil
départemental qui fait connaître ses observations dans le délai d’un
mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.
« IV.-Le conseil
départemental de l’ordre peut, s’il le juge utile, transmettre pour avis
les contrats, projets de contrats, ou avenants au conseil national.
«
V.-L’infirmier signe et remet au conseil départemental une déclaration
aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune
contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant
soumis à l’examen du conseil.
« Art. R. 4312-66.-L’exercice habituel de la profession
d’infirmier, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une
administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un
établissement public fait l’objet d’un contrat écrit, hormis les cas où
le professionnel a la qualité d’agent titulaire de l’Etat, d’une
collectivité territoriale ou d’un établissement public ainsi que dans
les cas où il est régi par des dispositions législatives ou
réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d’un contrat.
«
L’infirmier est tenu de communiquer ce contrat au conseil départemental
de l’ordre. Ce conseil peut, s’il le juge utile, transmettre pour avis
les contrats ou avenants au conseil national. Les observations que cette
instance aurait à formuler sont adressées par elle à l’autorité
administrative intéressée et au professionnel concerné.
« Sous-section 3
« Exercice libéral
« Paragraphe 1
« Devoirs généraux
« Art. R. 4312-67.-L’infirmier dispose, au lieu de son exercice
professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques
pertinents pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins, la
sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel.
«
Il veille notamment à la stérilisation et à la décontamination des
dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets de
soins selon les procédures réglementaires.
« Il ne doit pas exercer
sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité
des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes
examinées.
« Art. R. 4312-68.-Un infirmier ne doit pas s’installer dans un
immeuble où exerce un autre infirmier sans l’accord de celui-ci ou, à
défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre. Cette
autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque
de confusion pour le public.
« Le silence gardé par le conseil
départemental vaut autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux
mois à compter de la réception de la demande.
« Art. R. 4312-69.-Les seules indications que l’infirmier est
autorisé à diffuser par voie d’annuaire ou de tout autre support
accessible au public, notamment sur un site internet, sont ses nom,
prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie,
adresse électronique professionnels, titre de formation lui permettant
d’exercer sa profession, et horaires de permanence, à l’exclusion des
coordonnées personnelles.
« Les sociétés d’exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
« Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite.
«
Toutefois, pour les coordonnées mentionnées au premier alinéa, si toute
insertion est rendue payante par l’éditeur, celle-ci peut être
autorisée par le conseil départemental de l’ordre.
« Art. R. 4312-70.-L’infirmier ne peut signaler son cabinet que
sur des plaques professionnelles, à son lieu d’exercice, l’une apposée à
l’entrée de l’immeuble, l’autre à la porte du cabinet. Lorsque la
disposition des lieux l’impose, une signalisation complémentaire peut
être prévue.
« Les seules indications que l’infirmier est autorisé à
faire figurer sur ces plaques sont ses nom, prénoms, numéros de
téléphone, jours et heures de consultations, diplômes et titres. Il doit
indiquer sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie.
L’ensemble de ces indications doit être présenté avec discrétion.
« Ces plaques ne peuvent dépasser 25 cm par 30 cm.
« Art. R. 4312-71.-Lors de son installation ou d’une modification
de son lieu d’exercice, l’infirmier peut faire paraître dans la presse
deux annonces sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités
de publication doivent être, dans le mois qui précède l’installation ou
la modification du lieu d’exercice, communiqués au conseil
départemental de l’ordre. Si le nouveau lieu d’exercice est situé dans
un département différent de celui du premier lieu d’exercice, les
annonces sont également communiquées au conseil départemental du lieu de
la nouvelle installation.
« Art. R. 4312-72.-I.-Le lieu d’exercice de l’infirmier est celui
de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au
tableau du conseil départemental de l’ordre.
« II.-Si les besoins de
la population l’exigent, un infirmier peut exercer son activité
professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence
professionnelle habituelle, lorsqu’il existe dans le secteur
géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de
soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des
soins.
« L’infirmier prend toutes dispositions pour que soient
assurées sur tous ces sites d’exercice, la qualité, la sécurité et la
continuité des soins.
« III.-La demande d’ouverture d’un lieu
d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le
ressort duquel se situe l’activité envisagée par tout moyen lui
conférant date certaine. Elle est accompagnée de toutes informations
utiles sur les besoins de la population et les conditions d’exercice. Si
celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental demande des
précisions complémentaires.
« Le conseil départemental au tableau
duquel l’infirmier est inscrit est informé de la demande lorsque le site
distinct se trouve dans un autre département.
« Le silence gardé
par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception
de la demande ou de la réponse au supplément d’information demandé.
«
IV.-L’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis
fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus
réunies.
« V.-Les recours contentieux contre les décisions de refus,
de retrait ou d’abrogation d’autorisation ainsi que ceux dirigés contre
les décisions explicites ou implicites d’autorisation ne sont
recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours
administratif devant le conseil national de l’ordre.
« Art. R. 4312-73.-I.-Tout contrat ou avenant ayant pour objet
l’exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou
société à objet professionnel fait l’objet d’un contrat écrit.
« Ces contrats doivent respecter l’indépendance de chaque infirmier.
«
II.-Les contrats et avenants mentionnés au I sont communiqués au
conseil départemental de l’ordre dont l’infirmier relève. Ce conseil
vérifie leur conformité avec les principes du présent code de
déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des
contrats types établis par le conseil national.
« Le conseil
départemental de l’ordre peut, s’il le juge utile, transmettre pour avis
les contrats ou avenants, statuts d’association ou de société, au
conseil national.
« III.-Tout contrat d’association ou de société
ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs infirmiers d’une
part, et un ou plusieurs membres de professions de santé ou toute autre
personne, d’autre part, est communiqué au conseil départemental de
l’ordre. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national qui
examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le
code de déontologie et notamment avec l’indépendance des infirmiers.
«
IV.-Les projets de convention ou de contrat établis en vue de
l’application du présent article peuvent être communiqués au conseil
départemental de l’ordre, qui fait connaître ses observations dans le
délai d’un mois.
« V.-L’infirmier signe et remet au conseil
départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur
l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à
l’avenant soumis à l’examen du conseil.
« Art. R. 4312-74.-Dans les cabinets regroupant plusieurs
infirmiers exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique,
l’exercice de la profession doit rester personnel. Chaque infirmier
garde son indépendance professionnelle.
« L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier.
«
L’infirmier peut utiliser des documents à en-tête commun de
l’association ou de la société dont il est membre. Le signataire doit
être identifiable et son adresse mentionnée.
« Art. R. 4312-75.-L’exercice forain de la profession d’infirmier
est interdit. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le
conseil départemental de l’ordre dans l’intérêt de la santé publique.
« Art. R. 4312-76.-La profession d’infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
«
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de réclame ou de
publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une
apparence commerciale.
« Art. R. 4312-77.-Il est interdit à un infirmier d’exercer sa
profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en
vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec
son activité professionnelle.
« Art. R. 4312-78.-Il est interdit à un infirmier qui remplit un
mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître
sa clientèle.
« Paragraphe 2
« Devoirs envers les patients
« Art. R. 4312-79.-L’infirmier propose la consultation d’un
confrère dès que les circonstances l’exigent. Il accepte celle qui est
demandée par le patient ou son entourage. A l’issue de la consultation,
et avec le consentement du patient, le confrère consulté informe par
écrit, le cas échéant par voie électronique, l’infirmier traitant de ses
constatations, conclusions et prescriptions éventuelles.
« Lorsque
les avis de l’infirmier consulté et de l’infirmier traitant diffèrent
profondément, ce dernier avise le patient. Si l’avis de l’infirmier
consulté prévaut auprès du patient ou de son entourage, l’infirmier
traitant est libre de cesser les soins. L’infirmier consulté ne doit
pas, de sa propre initiative, au cours du traitement ayant motivé la
consultation, convoquer ou réexaminer le patient.
« Art. R. 4312-80.-L’infirmier informe le patient du tarif des
actes effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au
regard de la convention nationale des infirmiers prévue par le code de la sécurité sociale. Il affiche ces informations dans son lieu d’exercice et de façon aisément visible.
«
L’infirmier n’est jamais en droit de refuser des explications sur sa
note d’honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé au
patient.
« Les honoraires de l’infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
«
Lorsque des infirmiers collaborent entre eux ou coopèrent avec d’autres
professionnels de santé, leurs notes d’honoraires doivent être
personnelles et distinctes.
« Art. R. 4312-81.-Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.
« Paragraphe 3
« Devoirs envers les confrères
« Art. R. 4312-82.-Tous procédés de concurrence déloyale et
notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et
détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier.
« Art. R. 4312-83.-Un infirmier ne peut se faire remplacer que
temporairement par un confrère avec ou sans installation
professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles
relatives à l’assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d’une
autorisation de remplacement, pour une durée d’un an renouvelable,
délivrée par le conseil départemental de l’ordre auquel il est inscrit.
«
L’infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en
même temps, y compris dans une association d’infirmiers ou un cabinet de
groupe.
« Tout contrat de remplacement est transmis, par
l’infirmier remplaçant et l’infirmier remplacé, au conseil départemental
ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits.
« Art. R. 4312-84.-Durant la période de remplacement, l’infirmier
remplacé doit s’abstenir de toute activité professionnelle infirmière,
sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de
demande de l’autorité en cas d’urgence, de sinistre ou de calamité,
telle que mentionnée au second alinéa de l’article R. 4312-8.
« Lorsque l’infirmier remplacé exerce dans le cadre d’une association ou d’une société, il en informe celle-ci.
« Art. R. 4312-85.-Le remplacement d’un infirmier est possible
pour une durée correspondant à son indisponibilité. Toutefois, un
infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se
faire remplacer pendant la durée de la sanction.
« Au-delà d’une
durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée
inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement
doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au
conseil départemental de l’ordre.
« Art. R. 4312-86.-L’infirmier remplaçant qui n’est pas installé
assure le remplacement au lieu d’exercice professionnel de l’infirmier
remplacé et sous sa responsabilité propre.
« L’infirmier d’exercice
libéral remplaçant peut, si l’infirmier remplacé en est d’accord,
recevoir les patients dans son propre cabinet.
« Art. R. 4312-87.-Lorsqu’il a terminé sa mission et assuré la
continuité des soins, l’infirmier remplaçant abandonne l’ensemble de ses
activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier
remplacé.
« L’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une
période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas,
pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il
puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et,
éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en
société avec celui-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un
accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre.
Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire doit être soumise
audit conseil qui apprécie l’opportunité et décide de l’installation.
« Art. R. 4312-88.-L’infirmier peut s’attacher le concours d’un
ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions
prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
«
Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien
de subordination, et dans le respect des règles de la profession,
notamment le libre choix de l’infirmier par les patients, l’interdiction
du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale.
« Sous-section 4
« Dispositions diverses et finales
« Art. R. 4312-89.-Tout infirmier qui modifie ses conditions
d’exercice y compris son adresse professionnelle ou cesse d’exercer est
tenu d’avertir sans délai le conseil départemental. Celui-ci prend acte
de ces modifications et en informe le conseil national.
« Art. R. 4312-90.-Toute déclaration volontairement inexacte ou
incomplète faite au conseil départemental de l’ordre par un infirmier
peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de
la dissimulation de contrats professionnels.
« Art. R. 4312-91.-Toutes les décisions prises par l’ordre des
infirmiers en application du présent code de déontologie sont motivées.
«
Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou
annulées par le conseil national de l’ordre soit d’office, soit à la
demande des intéressés. Dans ce dernier cas, le recours doit être
présenté dans les deux mois de la notification de la décision.
« Les
recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne
sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours
administratif devant le conseil national de l’ordre.
« Art. R. 4312-92.-Les articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux infirmiers. »
Article 2 En savoir plus sur cet article…
I. – Au plus tard six mois après la date de la publication du
présent décret, les infirmiers en fonction et inscrits au tableau de
l’ordre sont tenus de déclarer sur l’honneur au conseil départemental
dont ils relèvent qu’ils ont pris connaissance du code de déontologie et
qu’ils s’engagent à le respecter.
II. – Les contrats professionnels
signés avant la date de publication du présent décret devront avoir été
rendus conformes aux dispositions du code de déontologie des infirmiers
dans sa rédaction issue de l’article 2 du présent décret, au plus tard
deux ans après la date de cette publication.
Article 3 En savoir plus sur cet article…
Les demandes d’autorisation d’exercice dans un lieu distinct
ainsi que les demandes d’autorisation de remplacement réceptionnées par
le directeur général de l’agence régionale de santé à la date d’entrée
en vigueur du présent décret continuent d’être instruites par ce dernier
jusqu’à leur terme sur le fondement des dispositions du code de la santé publique antérieures à cette entrée en vigueur.
Toute
demande réceptionnée par le directeur général de l’agence régionale de
santé après la date d’entrée en vigueur du présent décret est
transférée, sans délai et par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, au conseil départemental de l’ordre compétent qui dispose
alors du délai restant à courir pour statuer sur cette demande. Sa
décision est rendue sur le fondement des dispositions prévues par le
présent décret.
Le directeur général de l’agence régionale de santé
assure la gestion des procédures contentieuses qui portent sur les
décisions qu’il a lui-même rendues.
Article 4 En savoir plus sur cet article…
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 25 novembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine