Le contrat de travail
Le contrat de travail se définit par trois éléments constitutifs : une prestation de travail, une rémunération et l’existence d’un lien de subordination entre le salarié et l’employeur.
Employeur et salarié doivent conclure un contrat de travail. Ils devront en respecter les différentes obligations et exécuter le contrat de bonne foi.
Pour vous accompagner dans cette démarche, l’ordre des infirmiers met à votre disposition des modèles de contrat type.
Toutefois, il convient de porter une attention particulière au fait que le contrat conclu devra être conforme à la fois aux dispositions du code de la santé publique (exercice infirmier : compétences, déontologie …) et du code du travail (exercice salarié).
De plus, le contrat conclu et ses avenants devront être transmis à l’ordre.
Ici, il convient de porter attention au fait que le salarié et l’employeur doivent notamment respecter leurs obligations déontologiques comme la continuité des soins ou encore le respect du libre choix du patient.
Dans le cas où des manquements seraient commis, employeur et salarié peuvent chacun faire l’objet de sanctions disciplinaires.
De plus, l’article R. 4312-67 du code de la santé publique impose à l’employeur de permettre la bonne réalisation de la prestation de travail en mettant à la disposition du salarié une installation adaptée et les moyens techniques pertinents pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel.
Le contrat de travail est un contrat conclu à titre onéreux.
Ceci a pour principale conséquence qu’une rémunération doit être prévue pour les prestations de travail réalisées tout en respectant les minimums légaux (SMIC …).
Toutefois, le salaire n’est pas le seul coût lié à la rémunération d’un infirmier salarié à prendre en compte. Nous retrouvons :
- Le salaire qui sera à verser.
- Les charges sociales.
- Le remboursement des frais professionnels (déplacements, repas…).
Le salariat impose un lien de subordination au profit de l’employeur sur le salarié quand, dans le même temps, le code de déontologie impose aux infirmiers de respecter l’indépendance professionnelle d’un autre infirmier.
A priori incompatibles, une distinction entre les notions existe pourtant :
- Le lien de subordination : la Cour de cassation, 13 novembre 1996 considère que « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».
Pour le salarié, ce lien de subordination peut notamment se caractériser par le fait d’être soumis à des horaires et un planning décidé par l’employeur, travailler dans un lieu déterminé par l’employeur ou encore travailler avec du matériel fourni par l’entreprise.
- L’indépendance professionnelle : prévue à l’article R. 4312-64 du code de la santé publique, elle se traduit par la capacité de l’infirmier, dans le cadre de ses compétences, à prendre des décisions et/ou à accomplir des actes et des soins visant à garantir la qualité de service dans l’intérêt du patient sans qu’une tierce personne ne puisse lui donner des instructions sur la façon d’accomplir son art.
Dans ces conditions, toute notion de productivité ou de rendement contraire à la qualité des soins et à la sécurité des patients est interdite.