IDEL, que nous réserve 2023 ? Les évolutions en vigueur et à venir

🗓️ Publié le 1er janvier 2023

Toute nouvelle année s’accompagne de son lot d’évolutions (en vigueur au 1er janvier ou prévues pour le courant de l’année) :

Comme chaque fin d’année, le Parlement a adopté la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour l’année à venir. Cette loi a une incidence directe sur les professionnels de santé puisqu’elle détermine les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixe ses objectifs de dépenses (notamment par l’ONDAM).

Plusieurs dispositions de cette loi, publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2022, concernent directement les infirmiers et ouvrent la voie à des évolutions importantes :

  • L’article 33 vient prévoir la possibilité pour les infirmiers de prescrire et administrer de nouveaux vaccins.
    Attention : des mesures réglementaires doivent cependant venir préciser lesquels.

  • L’article 36 prévoit qu’à titre expérimental et pour une durée d’un an, l’État peut autoriser les IDEL à signer les certificats de décès avec une indemnisation par les ARS via le Fonds d’Intervention Régional (FIR).
    Attention : des mesures réglementaires doivent désormais déterminer les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
    L’URPS infirmiers déplore ce faible délai d’expérimentation alors même que la proposition de loi initiale prévoyait une expérimentation d’une durée de trois ans. Malgré tout, nous avons d’ores et déjà pris contact avec l’ARS Centre-Val de Loire afin de faire valoir les compétences des IDEL sur les certificats de décès, faire en sorte que la région fasse partie des premières expérimentatrices et que la rémunération des IDEL soit à la hauteur de leur investissement pour la réalisation de cet acte.

  • L’article 40 met en place une expérimentation, pour une durée de 3 ans, visant à permettre aux IPA de prendre en charge directement des patients (accès direct) dans le cadre de structures d’exercice coordonné.
    Attention : des mesures réglementaires doivent désormais déterminer les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.

  • L’article 47 prolonge jusqu’en 2035 la possibilité pour certains médecins et infirmiers de cumuler, jusqu’à l’âge de 72 ans, un emploi avec le versement d’une retraite.

  • L’article 102 vient prévoir la possibilité de fixer le montant des indus par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie.
    L’inconstitutionnalité probable de l’article sur l’extrapolation des indus n’a pas été contrôlée par le Conseil constitutionnel qui n’avait pas été saisi sur ce point. Ainsi, la conformité d’une telle disposition à la Constitution se pose encore et sera réglée devant le juge en cas de litige.

Par ailleurs, le projet de loi contenait d’autres dispositions qui concernaient les IDEL mais qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 décembre 2022 car contraires à la Constitution.

Il en est ainsi de l’article 39 qui visait à instaurer un principe de responsabilité collective sur la Permanence Des Soins Ambulatoires (PDSA) en y incluant notamment les IDEL.

Cet article a été déclaré contraire à la constitution car sans rapport avec l’objet de la loi. En effet, cette disposition, qui porte sur l’organisation d’une profession, n’a pas d’effet ou un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Dès lors, la disposition a été jugée sans objet avec la loi (il s’agit d’un « cavalier législatif ») et déclarée inconstitutionnelle.

Toutefois, il ne s’agit que d’une annulation pour des raisons formelles. Une autre loi pourrait donc venir prévoir, sur le fond, la participation des IDEL à la PDSA.

En l’état, l’URPS infirmiers est satisfaite de cette censure de l’article par le Conseil constitutionnel puisque la participation des IDEL à la PDSA, c’est-à-dire à la prise en charge de soins non programmés par des gardes, s’apparentait davantage à une contrainte qu’à une reconnaissance des compétences de la profession pour trois raisons complémentaires :

  • Si la version définitive du texte avait été allégée sur la forme, elle ne l’était pas sur le fond.
    En effet, comme l’indiquait la version initiale du PLFSS qui reprenait simplement l’article L. 6314-1 du code de la santé publique, la permanence des soins est une mission de service public.
    Or, comme nous avions pu le souligner dans un article relatif à l’administration du système de santé, cette notion de « mission de service public » n’est pas neutre car elle a de nombreuses conséquences juridiques comme l’obligation de continuité : le service public répond à un intérêt public et les usagers (patients) peuvent en exiger son fonctionnement continu.
    Ainsi, la continuité du service public va bien plus loin que l’obligation de continuité des soins et peut par exemple permettre aux pouvoirs publics de réquisitionner, si nécessaire, des professionnels de santé pour prendre en charge la mission dans l’hypothèse où trop peu de professionnels de santé seraient disponibles (y compris en cas de grève).
    Il ne s’agissait donc pas, par cette disposition, de reconnaître les compétences des IDEL en les associant au même titre que les médecins à une meilleure prise en charge des patients, mais de potentiellement les contraindre (ce point étant renforcé par la deuxième raison détaillée ci-dessous).

  • Alors que la permanence des soins est aujourd’hui une mission des médecins basée sur le volontariat (suppression des gardes obligatoires en 2002) et faisant parfois défaut en raison notamment de la désertification médicale, le ministre de la santé avait admis souhaiter attendre que la permanence des soins soit étendue à d’autres professionnels de santé afin de pouvoir la rendre de nouveau obligatoire.
    Une telle évolution nous paraît à la fois être en contradiction avec l’esprit de l’exercice libéral infirmier et une contrainte supplémentaire intenable au regard de l’obligation (unique) pour les IDEL d’assurer la continuité des soins auprès de leurs patients 24h/24 et 7j/7. Autrement dit, cela aurait conduit les IDEL à devoir assumer la continuité des soins et, en plus, des obligations de permanence des soins durant leurs moments de repos.

  • Les IDEL ont déjà la possibilité de participer davantage à la prise en charge des soins non programmés sur régulation du SAMU ou du SAS en faisant des astreintes sur la base d’un véritable volontariat depuis l’été 2022 (mesures de la mission flash) en complément de leur obligation de continuité des soins (voir notre article sur la prolongation de cette mesure jusqu’au 30 avril 2023).
    Si nous pouvons déplorer le caractère temporaire de cette mesure permettant aux IDEL volontaires de participer de manière encore plus active à la prise en charge des soins non programmées par des astreintes et permettant une meilleure reconnaissance des compétences des IDEL, il convient de ne pas confondre cette mesure et son besoin de généralisation avec une obligation de permanence des soins et toutes les conséquences qu’elle emporterait.

Et s’il fallait une autre preuve des contraintes que peuvent imposer la participation d’une profession à la PDSA, découvrez l’histoire d’une médecin réquisitionnée pour le 1er janvier 2023 malgré son investissement régulier dans la PDSA, sans information préalable, avec une visite des gendarmes à son domicile.

Pour faciliter l’accès aux soins durant la crise de Covid-19 et la lutte contre ce dernier, de nombreuses mesures dérogatoires avaient été mises en place avant que le droit commun ne reprenne sa place.

Ainsi, si le cumul remplaçant/remplacé avait déjà pris fin le 30 septembre 2022, comme d’autres mesures par le passé, le 1er janvier 2023 marque la fin de la dérogation à la notion de professionnel de santé le plus proche pour la facturation des IHK. L’article 13 des dispositions générales de la NGAP s’applique donc pleinement de nouveau et notamment la partie indiquant que : « Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d’un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l’indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l’égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade ».

Pour faire le point sur les dispositions applicables dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié.

Plusieurs évolutions ont lieu pour l’année 2023 :

  • Prise en charge par l’ANDPC (uniquement pour les installés) : une augmentation des forfaits a lieu avec une augmentation des forfaits de 33,76€ par heure à 47€ par heure.
  • Prise en charge par le FIF-PL (pour tous les IDEL, installés comme remplaçants) : le plafond annuel 2023 s’élèvera à 750 euros (soit 250 euros par jour de formation dans la limite de trois jours).

L’Assurance Maladie avait mis en place depuis le 25 avril 2022 une aide financière temporaire visant à limiter l’augmentation des prix du carburant :

  • Complément de + 4 centimes sur toutes les IFD (Indemnités Forfaitaires de Déplacement).
  • Complément de + 1 centime sur toutes les IHK (Indemnités Horo-Kilométriques).

L’Assurance Maladie avait alors annoncé que cette aide compensatoire prendrait fin en même temps que la remise à la pompe pour les particuliers mise en place par le gouvernement.

Cette dernière ayant pris fin le 31 décembre 2022, l’aide mise en place par l’Assurance Maladie a également pris fin le 31 décembre 2022.

L’adhésion à une AGA permettait jusqu’alors de bénéficier d’une absence de majoration fiscale sur le bénéfice net lors de la déclaration des impôts sur le revenu. Toutefois, cette majoration sera totalement supprimée pour l’imposition des revenus de 2023.

Un décret du 26 décembre 2022 reconduit le dispositif de neutralisation des revenus d’activité 2020 pour le calcul des IJ maladie-maternité des travailleurs indépendants.

Ainsi, par dérogation aux modalités de droit commun de calcul des IJ maladie (article D. 622-7 du code la sécurité sociale) et maternité (art. D. 623-3 du code de la sécurité sociale), les revenus d’activité de l’année 2020 des travailleurs indépendants ne sont pris en compte pour le calcul du montant de l’indemnité journalière que lorsque le montant de l’indemnité journalière calculée en tenant compte de ces revenus est supérieur au montant de l’indemnité journalière calculée selon les mêmes modalités en retenant les seuls revenus d’activité des années 2021 et 2022.

Pour mieux comprendre cette neutralisation, il convient d’avoir à l’esprit que, par principe, le montant des IJ des travailleurs indépendants est fonction de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie des trois années civiles précédant la date de constatation médicale de l’incapacité de travail.

Ainsi, grâce à la dérogation, si le montant des IJ calculé sur les revenus 2021 et 2022 est supérieur au montant des indemnités calculé sur les revenus 2020, 2021 et 2022, alors les revenus de l’année 2020 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’indemnité.

Dans la continuité de la loi du 10 février 2020 dite « antigaspillage » et d’un décret du 25 mars 2021, la traçabilité des déchets ou encore la dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets ont été accentuées afin de simplifier les obligations administratives des entreprises et professionnels de santé libéraux.

S’il était initialement prévu que la dématérialisation des bordereaux de suivi de DASRI (création, édition, transmission, signature et archivage) devienne obligatoire au 1er janvier 2023 via Trackdéchets (outil centralisateur de l’ensemble des étapes), cette obligation a été repoussée faute d’entrée en vigueur de l’ensemble des textes réglementaires adéquats.

Ainsi, il est désormais prévu que l’obligation de dématérialisation des bordereaux des DASRI (BS-DASRI) sera définie courant 2023. Dans l’attente, la traçabilité au format papier reste en vigueur sur la base du formulaire CERFA n° 11351*04.

Aussi, pour anticiper l’obligation d’utilisation et découvrir Trackdéchets (création, fonctionnalités …), vous pouvez dès à présent retrouver toutes les informations utiles dans notre article dédié.

Nous vous tiendrons naturellement informés de l’obligation de dématérialisation des BS-DASRI durant l’année 2023.

Même si la tarification des soins en forfaits BSI est étendue aux patients de 85 ans et plus concernant les prises en charge au titre de la dépendance depuis le 5 septembre 2022, les soins infirmiers dispensés aux patients dépendants de moins de 85 ans continuent encore aujourd’hui à être facturés en AIS.

Pour information, la généralisation du BSI à l’ensemble des patients concernant les prises en charge au titre de la dépendance est prévue (sous réserve) pour avril 2023.

Nous vous tiendrons informés lors de l’entrée en vigueur de la généralisation du BSI à l’ensemble des patients dépendants !

L’avenant 9 à la convention nationale des infirmiers entrera pleinement en vigueur le 23 mars 2023.

En effet, même si l’avenant signé le 27 juillet 2022 a d’ores et déjà commencé à s’appliquer (par exemple sur le télésoin), l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale s’applique et neutralise durant une période d’au moins 6 mois toutes les mesures conventionnelles ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires présents dans l’avenant.

Or, l’avenant 9 contient plusieurs valorisations financières dont certaines visant à :

  • Revaloriser la pratique des IPA (création d’une séance de soins ponctuelle IPA …).
  • Mettre en cohérence la NGAP avec l’extension de compétence des IDEL en matière de vaccination.

Ainsi, à partir du 23 mars 2023, les nouveaux tarifs pour la vaccination seront les suivants :

  • Pour l’administration des vaccins soit sur prescription médicale d’un autre professionnel de santé soit sans prescription médicale obligatoire : 7,56 euros (AMI 2,4).
  • Pour l’administration des vaccins à prescription médicale obligatoire et dont la prescription est réalisée par l’infirmier : 9,61 euros (AMI 3,05).

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